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L’encadrement des cessions de titres dans la rédaction des statuts

Lors de l’élaboration des règles d’une entreprise à plusieurs associés, une attention particulière doit être portée à la réglementation des transferts de titres. Diverses clauses statutaires peuvent être prévues pour encadrer les cessions de titres : clause d’agrément, droit de préemption, engagement d’inaliénabilité…

Quel intérêt et quel moyen pour limiter les cessions de titres d’une société ?

La limitation des cessions de titres d’une société offre aux associés fondateurs une plus grande sécurité dans l’actionnariat et protège contre une prise de contrôle par des personnes extérieures à l’entreprise.

Différentes mesures juridiques peuvent être prises pour encadrer les cessions de titres :

  • la clause d’agrément, qui nécessite que toute cession de titres soit approuvée par un organe qui peut décider de l’accepter ou de lui substituer une autre solution,
  • la clause de préemption, qui offre aux associés actuels ou à certains d’entre eux, la possibilité d’acquérir préférentiellement les titres d’une cession,
  • la clause d’inaliénabilité, qui engage l’associé à conserver ses titres pendant une durée déterminée.

Si les statuts de l’entreprise par actions ne prévoit pas de limiter les cessions de titres, un associé peut les vendre à qui bon lui semble. Toutefois, pour les SARL et les SNC, le code de commerce encadre les cessions de parts sociales à des tiers.

Intégrer une disposition relative à l’agrément dans les statuts

La disposition relative à l’agrément est un outil pour contrôler les mouvements des titres. Cette clause peut être adaptée en fonction des besoins :

  • Il est nécessaire de préciser le champ d’application de la procédure d’agrément : transferts de titres à des tiers, entre associés, au conjoint… ?
  • Ensuite, il faut indiquer la procédure à suivre : notification de la demande d’agrément et informations à fournir, organe compétent pour décider et modalités de décision, délai de réponse, notification de la décision
  • Enfin, il est nécessaire de prévoir les conséquences du refus d’agrément : les associés ou l’organe compétent sont tenus de racheter ou de faire racheter les titres dans un temps limité (sauf pour les SNC). Si ce délai n’est pas respecté et qu’aucune solution alternative n’est trouvée, la cession initialement prévue peut se réaliser.

Lorsque la décision d’agrément revient à l’assemblée des associés, les statuts ne peuvent pas empêcher l’associé concerné de participer au vote.

Les principes applicables en SARL

Le code de commerce prévoit une procédure d’agrément pour toutes les cessions de parts sociales de SARL à des tiers.

Les statuts ne peuvent pas contredire l’agrément prévu par la loi. Par contre, ils peuvent étendre le champ d’application de la procédure d’agrément aux autres types de cession et renforcer les modalités de prise de décision. Seule l’assemblée des associés est en droit de juger de l’agrément.

Ce point est abordé en détail dans cette publication : Les clauses d’agrément en SARL

Les principes applicables en SAS

Le code de commerce ne prévoit pas d’agrément pour les cessions d’actions de SAS. Toutefois, les associés ont la possibilité de prévoir une disposition relative à l’agrément dans les statuts de la société. Cet agrément peut s’appliquer à tout type de mutation et les statuts déterminent librement quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément.

Ce point est abordé en détail dans cette publication : Les clauses d’agrément en SAS

Les principes applicables en SA

Comme pour les SAS, le code de commerce ne prévoit pas d’agrément obligatoire pour les cessions d’actions de SA. Toutefois, les associés peuvent inclure dans les statuts de la société une disposition relative à l’agrément, mais uniquement pour les cessions d’actions à des tiers ou aux actionnaires. Les statuts de SAS déterminent librement quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément.

De plus, les clauses d’agrément ne sont pas autorisées si les actions de la SA sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Les principes applicables en SNC

En SNC, le code de commerce prévoit l’application d’une disposition relative à l’agrément pour toute cession de parts sociales. L’agrément se décide obligatoirement à l’unanimité des associés et en cas de refus d’agrément, l’associé reste propriétaire des parts qu’il souhaitait céder.

Inclure un droit de préemption (ou de préférence) dans les statuts

L’incorporation du droit de préemption confère à tous les associés (ou à certains d’entre eux) le privilège d’acquérir prioritairement les parts ou actions dont la vente est envisagée. L’associé qui bénéficie de cette clause voit ainsi sa participation dans le capital de la société augmenter. Cette clause vise à atteindre plusieurs buts :

  • En cas de projet de transfert de titres à un tiers, elle permet d’éviter que ceux-ci ne fassent leur entrée dans l’actionnariat ;
  • Lorsqu’il s’agit d’un projet de transfert de titres à un associé, elle permet de prévenir toute modification des proportions existantes dans la répartition du capital entre certains associés ou groupes d’associés.

Pour être valide, le droit de préemption ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’associé de vendre ses parts ou actions.

Cette clause peut être incluse dans les statuts de SARL, de SAS, de SA ou de SNC. Pour une SARL ou une SA, une cession de titres effectuée en violation d’une clause de préemption demeure toutefois valable (des dommages et intérêts seront dus) alors qu’en SAS, la cession est nulle.

Inclure une disposition d’inaliénabilité dans les statuts

Une obligation d’inaliénabilité signifie que les titres doivent être conservés pour une période définie. Durant cette durée, les actionnaires ou associés s’engagent à conserver leurs titres. Les règles varient selon le statut juridique de la structure :

  • Lorsque l’inaliénabilité est prévue dans les statuts d’une SAS, elle ne peut excéder 10 ans. Il n’est pas nécessaire de justifier cette clause par un intérêt légitime.
  • Lorsque l’inaliénabilité est prévue dans les statuts d’une SARL, d’une SA ou d’une SNC, elle doit être justifiée par un intérêt légitime et la durée prévue doit être raisonnable.
 

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